Défaut de mise en place des RP sans PV de carence. Le préjudice du salarié est établi.

Introduction :

Lorsque l’employeur a manqué à son obligation de mettre en place les institutions représentatives du personnel et qu’il ne produit pas un PV de carence, sa faute est caractérisée et le salarié licencié pour motif  économique sans consultation de ces instances est fondé à se prévaloir d’un préjudice.

Les faits :

Un salarié licencié pour motif économique saisit le juge en vue de la condamnation de son employeur au versement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure. Sa demande est fondée sur l’article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 382, devenu 1240, du code civil et l’article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui y est légalement tenu ne peut passer outre l’élection des délégués du personnel et licencier un salarié dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique sans consulter cette instance au préalable, à mois de produire un PV de carence.

Un tel manquement cause un préjudice au salarié que ce dernier n’a pas à démontrer.

Cette dernière affirmation de la haute juridiction retient l’attention pour deux raisons.

Les juge du 2d degrés avaient rejeté la demande de dédommagement du salarié au motif que, si la société avait reconnu ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l’article L. 1235-15 du code du travail, le salarié ne démontrait pas la réalité d’un préjudice. Ce faisant, les juges s’étaient contentés de faire application d’une jurisprudence émise par la cour de Cassation dans un arrêt récent et selon lequel l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’il appartient au salarié d’apporter les éléments démontrant l’existence du préjudice qu’il allègue (Cass. soc. 13 avril 2016 n°14-28.293).

Or, dans le cas d’espèce, la haute juridiction semble adopter une position opposée puisqu’elle remet en cause l‘appréciation souveraine faite par les juges et considère que le préjudice est établi bien qu’il ne soit pas relevé que le salarié en ait démontré la réalité.

Il ne s’agit pourtant pas d’un revirement de la haute juridiction. Dans sa décision du 13 avril 2016, elle n’avait pas posé le principe de l’automaticité de la preuve à fournir par le demandeur salarié à la réparation de son préjudice pour avoir droit à un dédommagement.

Et dans le cas d’espèce, elle ne pose pas de principe contraire. Ce qui semble motiver la décision d’espèce est le texte de loi sur lequel est fondé la demande du salarié, l’article L. 1235-15 du code du travail en vertu duquel elle juge que : « la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés ». Cet article sanctionne la privation fautive d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts des salariés et pose le principe de l’existence d’un préjudice en cas de défaut de mise en place des Représentants du Personnel par l’employeur sans production d’un PV de carence. La Cour de cassation a donc simplement fait application d’une disposition prévue par le législateur dans le code du travail qui n’impose pas de preuve supplémentaire à présenter par le salarié.

Pas plus qu’il n’existe une automaticité de la preuve à fournir en cas de préjudice, il n’y a pas davantage de droit à une réparation systématique en cas d’évocation d’un tel préjudice. 

C’est bien selon les cas que les juges devront porter ou non une appréciation souveraine. Au cas d’espèce, l’article L.1235-15 du code du travail pose d’ores et déjà le principe de l’existence d’un tel préjudice. Il n’y avait qu’à l’appliquer. Dès lors que cet article fixe le montant de sa réparation, c’est bien à ce montant que les juges devront condamner.

Cass. Soc., 17/10.2018 n°17-14392 

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 11 janvier 2017

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